Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Catégories
Non classé
Maiage

Agrément des entreprises en ANC

L’agrément des personnes réalisant les opérations de vidange en Assainissement Non Collectif (ANC) est une obligation depuis la parution de l’arrêté du 7 septembre 2009.


Que dit l’arrêté ?

Que toute personne souhaitant exercer la profession de vidange en ANC doit être agréée par le préfet de son département de domiciliation.

Pourquoi un agrément ?
Il s’agit d’une procédure administrative qui garantit la traçabilité des déchets collectés. En effet, un bordereau de suivi des matières extraites doit être émis à chaque opération. L’entreprise est de plus obligée de tenir un registre classé par date et de remettre en Préfecture un bilan annuel avant le 1er avril classé par commune.

Où trouver la liste des personnes agréées ?
Sur le site internet des Préfectures mais aussi auprès des SPANC et sur le site internet de MAIAGE, dans l’Annuaire des Professionnels.

Vous pouvez aussi vous référer au fichier global de synthèse

Que risque un particulier faisant intervenir une personne non agréée ?

La réponse risque de ne pas être à la hauteur de vos attentes, la réglementation étant plutôt lacunaire à ce sujet. Force est de constater que l’absence de moyens coercitifs ne facilite pas l’action répressive.

Alors quels sont les risques pour le particulier de ne pas faire vidanger son dispositif par une personne agréée ?
La première piste à explorer relève du droit de l’eau et tient dans l’application combinée des articles L1331-1-1 et L1331-8 du code de la santé publique. Rappelons tout d’abord que l’article L1331-1-1 alinéa I du code de la santé publique prévoit que : « Les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d’une installation d’assainissement non collectif dont le propriétaire fait régulièrement assurer l’entretien et la vidange par une personne agréée par le représentant de l’État dans le département, afin d’en garantir le bon fonctionnement ».
Cette sanction est prévue par l’article L1331-8 du code de la santé publique. Ce texte déclare : « Tant que le propriétaire ne s’est pas conformé aux obligations prévues aux articles L. 1331-1 à L. 1331-7, il est astreint au paiement …d’une somme au moins équivalente à la redevance qu’il aurait payée au service public d’assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d’une installation d’assainissement autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 %. »
Le propriétaire encourt donc une « pénalité financière » pour ne pas avoir fait réaliser la vidange de son installation d’ANC par une personne agréée par le préfet de département. Cette sanction risque toutefois, eu égard à son faible montant, de ne pas être très dissuasive.
Une autre piste à ne pas exclure consiste à rechercher une sanction sur le fondement de la violation du droit des déchets.
En effet, les matières de vidange issues des dispositifs d’ANC sont considérées comme des « déchets » au sens de l’article L.541-1 et suivants du Code de l’Environnement et sont inscrites dans la nomenclature « déchets » définie dans le décret n° 2002-540 relatif à la classification des déchets (rubrique 20 03 04 boues de fosses septiques).
Dès lors, il n’est pas interdit de penser que les sanctions instaurées par le code de l’environnement en matière de déchets puissent trouver à s’appliquer s’agissant du non-respect des règles régissant l’élimination des boues de fosses septiques.
On pensera notamment aux articles L541-46 alinéa I -2° et L 541-47 du code de l’environnement qui sanctionnent la méconnaissance de prescriptions relatives à l’élimination des déchets.
Les sanctions maximales prévues par ces articles sont 75 000 euros d’amende et deux ans d’emprisonnement.
Précision importante : les sanctions ne seraient applicables que si le comportement du particulier constitue l’un des faits expressément prévus et réprimés par l’article L541-46 du code de l’environnement.
Merci à Ghislain LOISEAU du Cabinet FIDAL pour ces éclaircissements